FLASH JURIDIQUE - numéro 37, septembre 1999

 

Lettre réalisée par les entreprises sociales pour l'habitat et le service juridique et fiscal de l'Union nationale Hlm.

Sélection des courriers réalisée par :
Jean-Pierre GAUDET
Conseiller à la fédération nationale
des entreprises sociales pour l'habitat


Secrétaire de rédaction :
Sylvie CHARVET-STRACK
14, rue Lord Byron - 75008 Paris
Téléphone : 01 40 75 78 00
Télécopie : 01 40 75 68 04
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GESTION LOCATIVE
Quelles sont les éventuelles responsabilités civiles et pénales d'une SA d'HLM en cas d'accident d'ascenseur ?

1. Responsabilité pénale :

Il résulte en premier lieu, de l'article 121-3 du code pénal fondant d'une manière générale la responsabilité pénale, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu notamment de ses missions, fonctions ou compétences.

Ainsi, l'article 221-6 du même code dispose que " le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsable, des mêmes faits et les peines prévues à l'article 221-7 prononcées à leur encontre.

En l'espèce, et pour que soit constituée l'infraction, il faut qu'il y ait une faute (imprudence ou négligence) du bailleur, ayant occasionné le dommage.

Aucune faute ne devrait pouvoir, a priori, être retenue à l'encontre de la société si l'ascenseur était effectivement aux normes et faisait l'objet d'un contrat de maintenance complet.

Tous ces éléments seront appréciés de façon concrète par le juge, notamment le rôle causal -ou non- de l'ascenseur dans l'accident.

2. Responsabilité civile :

Cette question peut être envisagée sous deux angles :

Sur le plan de la responsabilité contractuelle :

La responsabilité contractuelle du propriétaire pourra toujours être mise en cause en cas d'accident dont serait victime un locataire (ou l'un des ayants droit vivant sous le même toit : conjoint, enfant, ...). S'agissant d'un accident survenu à l'enfant d'un locataire, les juges pourront se placer sous l'angle de la responsabilité contractuelle et invoquer les dispositions de l'article 1719-3° du code civil, obligeant le bailleur à assurer à son locataire (et à ses enfants) une jouissance paisible de la chose louée. Cette obligation s'étendant à ses accessoires (cass. 10 juillet 1974 : responsabilité d'un Office d'H.L.M. pour un accident survenu à l'enfant d'un locataire jouant dans la cour de l'immeuble loué).

Il est utile de préciser que c'est cette responsabilité contractuelle qui est mise en jeu en priorité, chaque fois qu'il existe effectivement entre les parties un contrat et la violation d'une obligation née de ce contrat.

La responsabilité de la société ne peut se trouver engagée que s'il s'avère qu'elle n'a pas rempli son obligation contractuelle, étant entendu qu'en la matière l'obligation de sécurité pesant sur le bailleur est une obligation de moyen, et non de résultat.

En tout état de cause, et si la responsabilité de la société pouvait quelque part être retenue, elle pourrait s'en exonérer en prouvant la faute de la victime.

Celle-ci sera notamment avérée si la victime a transgressé une interdiction (ex. interdiction pour l'accès de l'ascenseur aux enfants non accompagnés.

Sur le plan de la responsabilité du gardien de la chose (ou extra-contractuelle) :

Il ressort des dispositions de l'article 1384 1er alinéa du code civil que l'on est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, et encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Cela signifie que le gardien d'une chose est responsable du dommage dû au fait de la chose dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la réalisation du dommage et l'intervention de la chose ; et ceci indépendamment de la faute ou de l'activité du gardien.

C'est une obligation de garantie ou de sécurité envers les tiers qui peuvent se trouver en contact avec la chose, qui est ainsi établie.

Si l'ascenseur se révélait à l'origine du dommage et que la société soit réputée gardienne, la société pourra, de même que précédemment, dégager sa responsabilité en prouvant la faute de la victime (et l'éventuel défaut de surveillance des parents).

La société pourra enfin utilement se retourner contre la société de maintenance si un quelconque défaut d'entretien est retenu.


Contact : Denise Salvetti 01 40 75 78 60



GESTION LOCATIVE
Comment récupérer un logement inoccupé par son locataire ?

La méthode la plus simple et la plus rapide consiste bien évidemment à obtenir un congé en bonne et due forme du locataire.

En l'absence d'une telle manifestation de volonté de sa part une procédure de résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut d'occupation des locaux et, le cas échéant, impayé de loyer peut alors être envisagée.

Les locaux d'habitation d'HLM doivent être occupés au moins huit mois par an, conformément à l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948, applicable en HLM conformément aux articles L 442-6 du CCH (ou L 353-15 pour les logements conventionnés).


Contact : Hervé des Lyons 01 40 75 78 60



VIE DES SOCIETES
Quelles indemnités sont susceptibles d'être allouées aux administrateurs de SA d'HLM ?

Les indemnités susceptibles d'être allouées aux administrateurs des sociétés anonymes d'HLM, après décision du conseil d'administration et mise en conformité des statuts avec le décret n°98-783 du 28 août 1998, sont de trois sortes :

1. Le remboursement des frais de transport sur justificatifs. Il s'agit du remboursement, au franc le franc, sur justificatifs (billets de train..) des frais de transport exposés par les administrateurs dans l'intérêt de la société.

Si les administrateurs font usage d'un véhicule personnel, l'utilisation du barème kilométrique applicable aux salariés correspond à une pratique répandue dans les sociétés anonymes d'HLM et n'a jamais, à notre connaissance, fait l'objet de remarques de la part de l'administration.

2. Les indemnités versées aux administrateurs qui exercent une activité salariée.

Le versement de cette indemnité suppose que l'administrateur intéressé subisse une perte de salaire du fait de sa participation aux réunions du conseil d'administration et en fasse la preuve. S'agissant du régime de cette indemnité, consulter le n°25 de " Flash SA " (Juillet-Août 1998).

3. Les indemnités dites de " frais de déplacement ". Il s'agit d'indemnités forfaitaires applicables aux administrateurs présents lors des réunions du conseil d'administration, du bureau ou des commissions de la société (commissions d'attribution, commissions d'appel d'offres...).

Cette indemnité est cumulable avec le remboursement des frais de transport sur justificatifs ainsi qu'avec les indemnités versées aux administrateurs qui exercent une activité salariée. Quant au régime de cette indemnité, consulter le n°28 de " Flash SA " (Novembre 1998).

Par ailleurs, depuis la parution de l'arrêté du 1er juillet 1999 (J.O. du 2 juillet 1999) les plafonds prévus pour cette indemnité ont été revalorisés et sont désormais fixés à 449 francs pour Paris et certains département limitrophes et à 391 francs pour les autres départements.
Il convient de préciser également que le versement de chacune de ces indemnités suppose une décision préalable du conseil d'administration de chaque société anonyme d'HLM et qu'à l'intérieur des limites maximales ci-dessus définies celui-ci est libre de moduler sa politique, c'est-à-dire de n'appliquer que certaines de ces indemnités où de les appliquer à un niveau inférieur au niveau maximum.


Contact : Jean-Pierre GAUDET 01 40 75 78 60



VIE DES SOCIETES
Comment calculer le prix maximum de cession des actions lorsqu'il y a eu versement de dividendes ?

Le prix maximum de cession tient compte (cf Flash SA n° 7) d'un taux de revalorisation annuel correspondant au taux du livret A majoré de 1,5 point, avec un plafonnement à 20 ans de détention. Lorsqu'il y a eu versement de dividende une année, il n'y a pour cette année revalorisation de la valeur maximale de l'action que si le dividende n'a pas été versé au taux maximum. En pratique le taux de revalorisation correspond au taux du livret A majoré de 1,5 point, moins le taux du dividende versé.

Contact : Jérôme Burgaud 01 40 75 79 22