FLASH JURIDIQUE - numéro 26, septembre 1998

 

Lettre réalisée par les entreprises sociales pour l'habitat et le service juridique et fiscal de l'Union nationale Hlm.

Sélection des courriers réalisée par :
Jean-Pierre GAUDET
Conseiller à la fédération nationale
des entreprises sociales pour l'habitat


Secrétaire de rédaction :
Sylvie CHARVET-STRACK
14, rue Lord Byron - 75008 Paris
Téléphone : 01 40 75 78 00
Télécopie : 01 40 75 68 04
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GESTION LOCATIVE
Comment faire assermenter un gardien ?

Ce système très ancien, et toujours en vigueur, connaît effectivement un regain d'intérêt notamment dans le cadre des politiques de lutte contre la prévention des incivilités.

Les principes :

la possibilité pour un propriétaire de faire assurer la surveillance de son terrain ou de son immeuble par un garde assermenté choisi par lui, a été instauré par le décret du 20 messidor AnIII, article 4.

La nomination d'un garde assermenté est précédée d'une demande d'agrément déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture.

L'administration a, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire et elle dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.

La demande doit être accompagnée d'un extrait de naissance du garde et d'un extrait de casier judiciaire.

Si la nomination est agréée, le garde prête serment devant le juge d'instance et se fait inscrire auprès de la gendarmerie (décret du 5 novembre 1926, article 2). L'agrément indique l'étendue territoriale de garde et est valable trois ans renouvelable. Le garde doit porter en permanence l'attestation d'agrément.

Les gardes assermentés sont protégés par des dispositions pénales (article R-40 du code pénal) contre certaines infractions commises contre eux, comme la violence ou les outrages.

Ces gardes ont qualité pour constater, en vertu de l'article 29 du code de procédure pénale, tous délais ou contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Ils peuvent dresser des procès-verbaux, qui doivent être adressés dans les trois jours suivant les faits constatés au procureur de la République, par lettre recommandée et ce, à peine de nullité.

Le procès-verbal dressé par un garde assermenté fait foi, jusqu'à la preuve contraire s'il dénonce une simple contravention personnellement constatée.

S'il rapporte uniquement des choses entendues ou un délais, il ne vaut qu'à titre de simple renseignement.

Et enfin, si le procès-verbal relate des aveux faits par un délinquant, il prouve la réalité de ces aveux mais non leur sincérité (Cass. Crim. 26 février 1921, Gaz.Pal. 1921, 2143).

Il appartient au garde d'apprécier l'opportunité de dresser un procès-verbal ou un compte-rendu destiné à son employeur.

Contact : Denise Salvetti 01 40 75 78 60

 

 

 




FISCALITE
Dans quel cas, faut-il opter pour la TVA en matière de location de locaux commerciaux ?

Les loyers de commerces équipés, c'est-à-dire munis de mobilier et de matériel, relèvent obligatoirement de la TVA et les loyers perçus sur les locaux professionnels nus peuvent être soumis soit à la TVA sur option, soit au droit de bail.

Dans le cas de loyers soumis au droit de bail, il faut noter que la taxe additionnelle de 2,5 % au droit de bail ne s'applique pas en vertu d'une exonération accordée aux organismes d'HLM bailleurs.

Cependant, quand le choix est possible, le régime fiscal le plus intéressant semble bien être la soumission des loyers à la TVA.

La TVA ainsi facturée à vos locataires permettra la déduction de la TVA grevant les différentes dépenses engagées concernant les locaux commerciaux.

Pour les entreprises commerciales locataires, le régime de la TVA est plus intéressant, car elles peuvent récupérer la taxe qui leur est facturée.

Cependant, certains commerces, comme les banques, les compagnies d'assurances ou les activités relevant du secteur médical (médecins, infirmiers ou infirmières etc.....) sont exonérés de la TVA. Cette taxation va donc majorer plus lourdement que le droit de bail leurs loyers. Pour plus de précisions, se reporter à " Actualités HLM " du 30 novembre 1996.

Contact : Guillaume Marot 01 40 75 78 60

 

 

 




FISCALITE
Lorsqu'une commune a pris à bail emphytéotique un terrain appartenant à une SA d'HLM et que cette commune réalise des travaux sur ce terrain ; peut-elle bénéficier d'une dotation du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) ?

L'argument selon lequel la nomenclature comptable M14 s'opposerait au remboursement de la TVA est évidemment inopérant. Les règles comptables ont pour objet de traduire des opérations dont le régime juridique est défini par des textes spécifiques, et n'a bien entendu pas vocation à remplacer ces textes.

Ceci est d'ailleurs rappelé dans la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 août 1997, qui expose les comptes concernés par le TCTVA avant de préciser que " cette étude (comptable) ne peut évidemment pas constituer une base légale d'attribution ou de refus du FCTVA ".

Les conditions d'attribution à remplir :

les dépenses sont engagées par un bénéficiaire du fonds (la commune), les dépenses ont le caractère d'immobilisations et la commune en est propriétaire pendant la durée du bail, la dépense est grevée de TVA et n'est pas affectée à une activité soumises à la TVA, les immobilisations réalisées se sont ni cédées, ni mises à la disposition d'un tiers.

Les conditions liées à la propriété des travaux et à la conservation de cette propriété sont remplies puisque la commune ferait réaliser ceux-ci sur un terrain qu'elle aurait pris à bail emphytéotique, c'est à dire sur lequel elle aurait un droit réel immobilier.

Les travaux seraient donc bien sa propriété, et le resteraient pendant toute la durée du bail. Le " transfert " des travaux ne se produirait qu'en fin de bail. Ce transfert n'aurait pas de conséquences sur l'attribution initiale au titre du fonds de compensation, puisqu'il interviendrait au delà du délai de régularisation.

En effet, lorsqu'un investissement immobilier ayant donné lieu à une attribution du FCTVA est cédé dans les dix ans suivant sa création, il y a lieu d'effectuer un reversement partiel d'un dixième par année. La durée du bail étant au minimum de dix-huit ans, aucune régularisation n'aurait à être constatée.
Contact : Guillaume Marot 01 40 75 78 60

 

 

 




VIE DES SOCIETES
Quelle dénomination sociale doit figurer dans les documents sociaux ?

L'article 56 du décret du 23 mars 1967 prévoit que :

" les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société anonyme " ou des initiales " SA " et de l'énonciation du capital social ".

La clause-type 2 prévoit que la dénomination sociale est " société anonyme d'habitations à loyer modéré ".

Il en résulte, qu'il faut mentionner dans les relations avec les tiers, le caractère HLM qui renseigne les tiers sur le fait que l'objet social est limité et que la société est soumise à une réglementation particulière.

Il convient de rappeler que l'appartenance d'un bailleur au statut HLM induit pour les locataires l'avantage du droit au maintien dans les lieux (art. L442-10 et L442-6 du CCH).
Contact : Florence Slove 01 40 75 78 60

 

 

 




VIE DES SOCIETES
Une SA d'HLM peut-elle prendre en gérance des logements d'une autre SA d'HLM ?

La prise en gérance d'immeubles nécessite une autorisation administrative particulière (article L442-9 du CCH) au niveau du Préfet du siège de celui qui donne en gérance.

A défaut d'une gérance complète, ou plus largement, en application de l'article L422-2 du CCH, une SA d'HLM peut intervenir pour une autre société HLM pour toute prestation rentrant dans l'objet social et rentrant dans la compétence territoriale de la société assurant la prestation de service et de la société bénéficiant de ladite prestation.
Contact : Florence Slove 01 40 75 78 60

 

 

 




VIE DES SOCIETES
Peut-on modifier les limites d'âge figurant dans les statuts concernant les administrateurs et le président de la société ?

Il est parfaitement possible, au moyen d'une assemblée générale extraordinaire, de modifier les statuts de la société sur ce point et de fixer ainsi une nouvelle limite d'âge concernant ces dirigeants.

Il convient de rappeler également que la " clause type n° 14 " qui doit impérativement figurer dans les statuts, prévoit que les " statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification ".
Contact : Jean-Pierre Gaudet 01 40 75 79 54

 

 

 




MARCHE
A quels contrats s'appliquent les règles de publicité et de mise en concurrence définies par la réglementation issue de la " loi Sapin " ?

En l'état actuel des textes et depuis l'arrêt du conseil d'état du 13 mars 1998, tous les contrats passés par un organisme privé d'HLM pour un montant supérieur ou égal à 700.000 F TTC relèvent maintenant des règles de publicité et de mise en concurrence définies par la réglementation issue de la loi Sapin (actualités HLM n° 635 du 15 mai 1998).
Contact : Jean-Charles Masson 01 40 75 78 60